Art. 2

En vigueur depuis le 20 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier alinéa de l'article 371 U de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé : " L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours. "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067631#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil