Art. 2
En vigueur depuis le 25 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire général de chancellerie diplomatique est placé sous l'autorité directe du chef de mission diplomatique ; il assiste celui-ci dans les matières administratives et financières et peut recevoir délégation de pouvoirs en ces matières. Il a vocation à être régisseur de recettes et d'avances dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 7 décembre 1966 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006077536#art-2