Art. 2

En vigueur depuis le 27 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1387 A ou de l'article 1387 B du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006067634#art-2

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