Art. 3

En vigueur depuis le 27 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
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legi/LEGITEXT000006067634#art-3

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