Art. 2
En vigueur depuis le 17 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation ne pourra être accordée que dans les cas suivants : - si la centrale thermique est d'une puissance électrique inférieure à 10 MW ou est affectée exclusivement à la production d'énergie destinée à couvrir les besoins aux heures de pointe ou à la constitution de réserves ; - si le combustible pétrolier est un produit résiduel ne pouvant recevoir une meilleure valorisation dans d'autres applications ; - si l'approvisionnement en d'autres combustibles ne peut être assuré ou si leur emploi ne peut être envisagé pour des raisons économiques, techniques ou de sécurité ; - si des raisons particulières de protection de l'environnement exigent l'utilisation de produits pétroliers dans une centrale thermique.
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Prolegi/LEGITEXT000006077637#art-2