Art. 2
En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de prime d'orientation et, le cas échéant, de subvention à la coopération déposées par les entreprises sont transmises au ministre de l'agriculture et de la forêt par le représentant de l'Etat accompagnées de l'extrait de la délibération de l'assemblée territoriale ou de l'assemblée de province, selon le cas, demandant à l'Etat d'intervenir sur cette opération.
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Prolegi/LEGITEXT000006077641#art-2