Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche›Sect. Section I : Dispositions générales.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche. Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche. Ils peuvent être responsables de l'encadrement des personnels techniques.
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Prolegi/LEGITEXT000032152379#art-12