Titre TITRE IV : Dispositions finales et transitoires.
Art. 21
En vigueur depuis le 31 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis par les électroniciens de la sécurité aérienne sont considérés, pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne titularisés en vertu de l'article 16 ci-dessus, comme des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006077105#art-21