Titre TITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 4-1

En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, la durée d'affectation en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne n'ayant pas dans ces territoires d'outremer le centre de leurs intérêts moraux et matériels est limitée à une durée de quatre ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois pour une durée limitée à deux ans. Par dérogation à l'article 4 du même décret, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française n'ayant pas dans ces territoires d'outre-mer le centre de leurs intérêts moraux et matériels ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé à l'issue de leur séjour de quatre ans ou, en cas de renouvellement pour une période de deux ans, à l'issue de ce second séjour.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077105#art-4-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil