Art. 3
En vigueur depuis le 25 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la culture et le ministre affectataire déterminent, par arrêté conjoint, les bâtiments civils et palais nationaux qui cessent de relever du régime défini par le décret du 22 mars 1908 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006077724#art-3