Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres : 1° Les candidats ayant déjà bénéficié d'une allocation d'enseignement, à l'exception de ceux qui, bénéficiaires de cette allocation en application du 1° de l'article 5 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, n'ont pas obtenu en 1991 le diplôme préparé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 21 ci-après ; 2° Les candidats ayant déjà bénéficié d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ; 3° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, à l'exception des fonctionnaires stagiaires bénéficiant du congé prévu à l'article 10 du décret du 13 septembre 1949, des agents placés pour la totalité de la période au titre de laquelle est attribuée l'allocation en position de disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général ou pour convenances personnelles, en application de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 susvisé ; 4° Les candidats effectuant le service national, pour tout ou partie, durant l'année universitaire au titre de laquelle l'allocation est attribuée ; 5° Les étudiants inscrits à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (A.N.P.E.) comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'allocations de formation professionnelle durant l'année universitaire au titre de laquelle l'allocation est attribuée.
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legi/LEGITEXT000006077727#art-6

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