Titre TITRE II : Organisation administrative.

Art. 13

En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil académique et artistique : 1° Au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, dans le collège correspondant à leur grade : - les enseignants affectés à l'école qui y assurent au moins la moitié de leurs obligations statutaires de référence ; - les autres personnels enseignants-chercheurs et enseignants, les chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'école au moins quatre-vingt-seize heures annuelles d'enseignement ; 2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures ; 3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service et de bibliothèque affectés à l'établissement pour une durée supérieure à un an et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps.
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legi/LEGITEXT000006077743#art-13

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