Titre TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
Art. 6
En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recrutement en qualité de conservateur territorial du patrimoine intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ; 2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006078003#art-6