Titre TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.

Art. 7-1

En vigueur depuis le 31 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 7 sont, à l'issue de la formation prévue à l'article 9-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévues au 1° de l'article 6. "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078003#art-7-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil