Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 25

En vigueur depuis le 4 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bibliothécaires territoriaux peuvent en cours de carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont ils relèvent. Le changement de spécialité est prononcé par l'autorité territoriale après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale. L'autorité territoriale peut subordonner ce changement de spécialité à l'accomplissement d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité. Ce cycle est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale ou conformément à une convention conclue par celui-ci.
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legi/LEGITEXT000006077998#art-25

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