Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 26

En vigueur depuis le 4 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par l'autorité territoriale à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077998#art-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil