Art. 2

En vigueur depuis le 6 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 p. 100 et 70 p. 100 des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067727#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil