Art. 4
En vigueur depuis le 6 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.
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Prolegi/LEGITEXT000006067727#art-4