Art. 3

En vigueur depuis le 6 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
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legi/LEGITEXT000006067727#art-3

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