Sect. Section I : Dispositions générales.

Art. 2

En vigueur depuis le 24 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats mentionnés à l'article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes à l'occasion d'une activité dont l'exercice ou l'organisation sont soumis à une obligation d'assurance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077143#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil