Sect. Section I : Dispositions générales.
Art. 5
En vigueur depuis le 24 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats mentionnés à l'article 1er sont tacitement reconduits chaque année. Toutefois, ils cessent leurs effets, en dehors des cas prévus par le code des assurances, dès qu'il est mis fin au contrat d'accueil pour quelque cause que ce soit. Les garanties prévues par les contrats mentionnés à l'article 1er s'appliquent aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000006077143#art-5