Titre TITRE Ier : ASSOCIATION À TEMPS PLEIN.
Art. 2
En vigueur depuis le 22 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus et recrutés en qualité de professeur, maître de conférences, chef de clinique ou assistant associé des universités pour exercer à plein temps doivent avoir effectué des travaux et publications relatifs à la discipline au titre de laquelle ils sont recrutés et justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec cette discipline.
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Prolegi/LEGITEXT000006078079#art-2