Titre TITRE Ier : ASSOCIATION À TEMPS PLEIN.

Art. 3

En vigueur depuis le 22 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils peuvent, dans l'intérêt du service et compte tenu de leur qualification, être chargés de fonctions hospitalières dans un centre hospitalier et universitaire, à l'exclusion des fonctions de chef de service.
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legi/LEGITEXT000006078079#art-3

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