Titre TITRE Ier : ASSOCIATION À TEMPS PLEIN.
Art. 3
En vigueur depuis le 22 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils peuvent, dans l'intérêt du service et compte tenu de leur qualification, être chargés de fonctions hospitalières dans un centre hospitalier et universitaire, à l'exclusion des fonctions de chef de service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078079#art-3