Sect. Catégories, désignation des produits, numéros du tarif douanier des produits visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.
Art. Annexe II
En vigueur depuis le 26 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
I : Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous conditions d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques : - Ex 2707.50.10, - 2710.00.33, - 2710.00.35. XI : Bitumes de pétrole, bitumes fluidifiés, bitumes fluxés, émulsions de bitumes de pétrole et similaires : - 2713.20.00, - Ex 2715.00.00.
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Prolegi/LEGITEXT000006080047#art-annexe-ii