Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE.›Chapitre CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
Art. 41
En vigueur depuis le 25 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les dispositions de l'article 37 ci-dessus leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006080293#art-41