Art. 3

En vigueur depuis le 17 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités d'obstétrique fonctionnant dans les conditions fixées par l'article 28 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée ne pourront être maintenues que dans le cadre d'une convention passée avec un centre hospitalier comportant un service d'obstétrique et prévoyant les conditions de transfert des mères et des enfants ainsi que les conditions d'intervention des praticiens et des sages-femmes du centre hospitalier à l'hôpital local, notamment pour l'organisation de consultations d'obstétrique, de néonatologie et de pédiatrie. Dans ces établissements les médecins ou sages-femmes procédant à des accouchements continuent à percevoir des honoraires dans les conditions fixées à l'article R. 711-6-19 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006080349#art-3

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