Titre Titre II : Dispositions transitoires.

Art. 17

En vigueur depuis le 8 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agréments de prestataires de services en cours à la date de publication du présent décret demeurent valables jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant de la date de leur octroi. A ce terme, des conventions devront être passées entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances et les prestataires de services dans les conditions prévues par l'article 13 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006080454#art-17

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