Art. 1
En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, est fixée pour l'année 1992 à 17 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1992. Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
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Prolegi/LEGITEXT000006080503#art-1