Art. 2

En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1992 prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
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legi/LEGITEXT000006080503#art-2

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