Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Art. 19

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président dirige l'établissement public. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ; 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ; 4° (supprimé) ; 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ; 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services. 8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ; 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions à l'administrateur général de l'établissement ainsi qu'à deux des responsables des services de cet établissement ; 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ; 11° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080556#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil