Art. 4
En vigueur depuis le 26 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale. En outre, les appellations d'origine contrôlée " Armagnac " et " Cognac " ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par : - les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ; - les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
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Prolegi/LEGITEXT000006080578#art-4