Art. 5
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des amendes prévues au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est celui des contraventions de 5e classe fixé par l'article R. 40 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006080611#art-5