Titre Titre 2 : Du brevet national de maître pisteur-secouriste.
Art. 10
En vigueur depuis le 31 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir continuer à exercer leurs fonctions de formateur, les titulaires du brevet national de maître pisteur-secouriste doivent justifier : - d'une participation effective à l'encadrement d'au moins deux formations de pisteurs-secouristes tous les cinq ans ; - d'une pratique professionnelle de pisteur-secouriste d'au moins trois mois au cours des deux dernières années.
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Prolegi/LEGITEXT000006080672#art-10