Art. 4
En vigueur depuis le 31 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit : 1° Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural : 1 134 F 2° Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 756 F 3° Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 378 F 4° Chef d'exploitation à titre secondaire : 144 F 5° Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins : 96 F 6° Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans : 48 F 7° Retraité mentionné au premier alinéa de l'article 3 : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ; 8° Retraité mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.
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Prolegi/LEGITEXT000006080650#art-4