Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du code général des impôts, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B de l'annexe III du même code, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 dans les cas suivants : 1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la T.V.A. ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B de l'annexe III au code général des impôts ou un représentant fiscal conformément à l'article 289 A du même code, et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ; 2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 susvisé, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006080684#art-1