Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit : - pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ; - pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ; - pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises. Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne" ou "déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêtés. La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 1er ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
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legi/LEGITEXT000006080684#art-2

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