Art. 5

En vigueur depuis le 31 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au 2 ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé. Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000006080684#art-5

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