Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions portant application du titre II de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985.

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention définie à l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 doit être passée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général avant le 1er janvier 1993. Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement et des transports. Le montant des dépenses de fonctionnement mentionné au 1° du troisième alinéa dudit article 17 est arrêté définitivement sur la base du compte administratif de 1992. Pour l'application du 2° du même alinéa de l'article 17, en cas de défaut d'accord sur la période de référence, le montant prévu est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des années 1983 à 1992. La date mentionnée au 3° du même alinéa est le 31 décembre 1992.
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legi/LEGITEXT000006080725#art-4

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