Chapitre CHAPITRE II : Des conséquences liées aux conventions définies par la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention visée à l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985, ou à défaut le décret prévu par l'article 18 de cette même loi, et le constat dressé par l'Etat selon les conditions de l'article 21 de ladite loi doivent comptabiliser à part le montant des dépenses correspondantes antérieurement supportées par le département pour le compte du parc de l'équipement. La convention, ou à défaut le décret, et le constat précités doivent également comptabiliser à part les dépenses de fonctionnement et d'équipement relatives à la part d'activité antérieurement exercée au titre exclusif des compétences départementales, par les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc, mis à la disposition du département.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080725#art-8