Chapitre CHAPITRE II : De la mise à la disposition du département des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens mobiliers et immobiliers antérieurement mis à la disposition des parties de services relatives à la convention susvisée leurs restent affectés. La liste des immeubles est annexée à la convention. L'Etat et le département fixent dans la convention leur part respective de prise en charge des dépenses d'entretien, de grosses réparations et de reconstruction de chaque bien immobilier, ainsi que les droits et obligations qui leur incombent. A défaut d'accord, cette répartition est effectuée dans les proportions des effectifs concernés intervenant pour leur compte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080726#art-11