Titre TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 17
En vigueur depuis le 23 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le débiteur de l'Etat, de la collectivité territoriale, de la commune ou d'un établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006078754#art-17