Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE ET AUX PROVINCES DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF.
Art. 9
En vigueur depuis le 23 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il y a lieu de rétablir au crédit d'un des chapitres du budget territorial ou provincial le montant des sommes remboursées, pendant la durée d'un exercice, sur les paiements effectués, l'ordonnateur en dresse un état détaillé qu'il remet au comptable de la collectivité. Cet état est appuyé des récépissés constatant le remboursement ; il est établi par exercice et par chapitre et indique la date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annulations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078754#art-9