Titre TITRE Ier : Dispositions communes›Chapitre CHAPITRE II : Positions.›Sect. Section 1 : Délégation.

Art. 13-1

En vigueur depuis le 1 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 13 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.
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legi/LEGITEXT000006078769#art-13-1

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