Titre TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.›Chapitre CHAPITRE Ier : Recrutement›Sect. Section 1 : Concours.

Art. 20

En vigueur depuis le 28 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement. Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L 612-7 du code de l'éducation ; 2° Etre titulaire du doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle ou diplôme de docteur ingénieur. II. - Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.
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