Titre TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.›Chapitre CHAPITRE Ier : Recrutement›Sect. Section 1 : Concours.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours prévus à l'article 20 sont des concours sur titres, épreuves, travaux et services. Ils sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise le nombre d'emplois à pourvoir et pour chaque emploi la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, la discipline concernée, l'établissement d'affectation et la date de dépôt des candidatures. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis de la commission permanente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil des enseignants, du conseil scientifique de l'établissement ou de l'instance en tenant lieu, et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation, précise les caractéristiques des emplois à pourvoir. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000006078769#art-22