Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 56

En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints administratifs et des agents d'administration de recherche et de formation sont compétentes, pour l'examen des questions concernant respectivement les adjoints techniques et les adjoints techniques de 2e classe, les agents techniques et les agents techniques de 2e niveau, les adjoints administratifs et les agents d'administration, jusqu'à l'installation de commissions administratives paritaires comportant des représentants de ces différents corps. Les adjoints techniques de 2e classe, les agents techniques de 2e niveau et les agents de bureau sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer les premières commissions administratives paritaires respectivement des corps des adjoints techniques, des agents techniques et des agents d'administration créés par le présent décret. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides techniques est compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de recherche et de formation jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre à ce corps.
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legi/LEGITEXT000006078850#art-56

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