Chapitre CHAPITRE III : Avancement.
Art. 16-2
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 16 ou de l'article 16-1 par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ne peut être inférieure à 40 % du nombre total de ces promotions. Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
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Prolegi/LEGITEXT000006078557#art-16-2