Titre TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 34

En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 25, 26, 27 et 29 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
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legi/LEGITEXT000006079014#art-34

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