Titre TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 33
En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
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Prolegi/LEGITEXT000006079014#art-33