Art. 2
En vigueur depuis le 18 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collecteurs agréés et les producteurs grainiers versent sur toutes les réceptions de céréales les taxes visées à l'article 1er du présent décret à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006078584#art-2