Art. 2

En vigueur depuis le 18 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collecteurs agréés et les producteurs grainiers versent sur toutes les réceptions de céréales les taxes visées à l'article 1er du présent décret à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078584#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil